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« L’open data rapproche l’action publique des citoyens » déclarait le 17 novembre 2016 Estelle Grelier, Secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales, à l’occasion des premiers Trophées pour les territoires[1].

Car oui, la transition numérique semble rendre la décision accessible à tous, les nombreuses initiatives prises notamment au niveau des collectivités tendent à le prouver : le choix du Conseil départemental du Nord de créer une base de données commune a ainsi amélioré son approche du territoire et offert une meilleure lisibilité de ses actions[2]. Le conseil départemental du Loiret, en lançant Loiret Numérique, marque clairement son choix de valoriser toutes les potentialités des différents usages du numérique pour que les collectivités du département coopèrent mieux[3].

En plus de gagner en efficacité, la solution semble même plus économique pour des résultats significatifs. Cet exemple confirme le statut du numérique comme véritable enjeu sociétal présent et à venir. Il se positionne aussi comme nouveau mode de gouvernance des territoires : archivage[4], gestion de l’eau[5], versement du RSA[6],…

 

La dépendance numérique : une piste sérieuse ?

Au delà de la volonté de rendre intelligible l’action publique et la gouvernance territoriale, la transition numérique doit nécessairement être maîtrisée par les acteurs publics, au regard de la nature des données collectées.

Si la gouvernance des territoires est amenée à se numériser davantage, les risques peuvent être nombreux : l’exemple d’une panne générale du système de données pourrait paralyser l’action publique et empêcher la bonne réception des informations nécessaires à une bonne coordination du processus de décision publique. Ce scénario laisserait imaginer une totale dépendance de la décision à la capacité numérique à moins d’initier des logiciels back-up de stockage d’urgence. Mais cette éventualité demande une capacité de maîtrise numérique.

Toutefois, le danger principal d’une numérisation de l’action publique réside dans la possibilité pour les opérateurs de se saisir des données des collectivités à des fins d’usage commercial. Il faudrait l’assurance que les collectivités puissent conserver une souveraineté sur les données mais cette garantie n’est pas acquise d’emblée. Ce nouveau mode d’administration laisserait la possibilité aux opérateurs et aux gestionnaires des logiciels d’utiliser à leurs propres fins certaines données.

Même dans un cadre d’usage exclusif de ces données par les collectivités, certaines dérives sont envisageables. Dans un souci d’amélioration des services, elles pourraient être tentées de personnaliser l’usage des données en utilisant notamment des capteurs. Si cette tâche est assumée par des opérateurs, il y a plusieurs risques majeurs, celui qu’ils se saisissent de l’opportunité pour récupérer les données et les exploiter ensuite. Il y a risque de violation des libertés individuelles si ce sont des opérateurs publics qui agissent de la sorte[7].

En effet, la bonne volonté initiale se transformerait en intrusion et en moyen de contrôle sur la vie privée. Cette possibilité a déjà fait l’objet d’une volonté de mise en application sur l’esplanade de La Défense à Paris où le géant de l’affichage publicitaire, JC Decaux, voulait installer des boîtiers afin de capter les données téléphones dans un rayon de 25 mètres. Cette initiative a déjà fait l’objet d’un refus de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) puis du Conseil d’Etat[8]. Désormais, l’enjeu principal pour les collectivités n’est plus seulement de savoir se servir du numérique mais d’en assurer une réelle maîtrise et une bonne conservation des données[9].

La transition numérique dans la gouvernance territoriale, avec une mutation aussi forte et rapide, pourrait assez vite lui donner une dimension plus polémique. Le numérique passerait de transition à possible facteur de dépendance pour la décision…

 

 

                                                                                                                            Pavel REHOR

                                                                                                           Etudiant manager public à l’ISMAPP

                                                                                                    pavel.rehor@gouvernancepublique.fr

 

 

 

 

 

[1] http://www.lagazettedescommunes.com/472571/estelle-grelier-lopen-data-rapproche-laction-publique-des-citoyens/

[2] http://www.lagazettedescommunes.com/498554/nord-la-prevention-specialisee-gagne-en-visibilite-grace-a-sa-base-de-donnees-commune/

[3] http://www.magcentre.fr/126845-lagence-loiret-numerique-est-ouverte/

[4] http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/archives-publiques-les-enjeux-de-la-revolution-numerique/

[5] http://www.lagazettedescommunes.com/473033/vers-une-gestion-intelligente-du-reseau-deau-grace-au-big-data/

[6] https://www.nextinpact.com/news/101624-le-gouvernement-veut-dematerialiser-demandes-rsa.htm

[7] http://www.lagazettedescommunes.com/498769/lindispensable-anonymisation-des-donnees-personnelles-des-passants/

[8] http://www.lagazettedescommunes.com/490402/le-conseil-detat-interdit-le-tracage-des-mobiles-par-le-biais-des-panneaux-publicitaires/

[9] http://www.lagazettedescommunes.com/444084/maitriser-la-donnee-un-enjeu-central-pour-la-ville-intelligente/


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Introduite en mai 2016 par Vincent You, directeur de l’hôpital de Confolens (Charente) pour la rénovation de l’EHPAD qui y est attaché, la clause Molière s’est depuis installée dans le débat public. Pensée comme une mesure destinée à limiter le recours aux travailleurs détachés sur les chantiers publics, elle se concrétise par une clause ajoutée aux appels d’offres obligeant les travailleurs détachés non-francophones à être accompagnés d’un traducteur. Depuis la polémique grandit, ses détracteurs voyant en elle une mesure discriminatoire envers les étrangers, alors que ses soutiens y voient, eux, une normale mesure de préférence nationale visant à favoriser nos économies.

Dans les faits, c’est la plupart du temps par l’angle de la sécurité qu’est mise en place cette nouvelle mesure. Si cette clause est introduite sur les chantiers dont une collectivité est le maître d’œuvre, les travailleurs présents doivent, s’ils ne sont pas francophones, être accompagnés d’un traducteur agréé auprès des tribunaux[1]. La raison arguée est la bonne compréhension des consignes de sécurité sur les chantiers, même si selon Xavier Bertrand, Président du Conseil régional des Hauts-de-France, la mesure est « peut-être un peu tirée par les cheveux »[2].

Au-delà de la dimension politique de cette clause, se pose, devant son introduction et son application, certains obstacles de type juridiques et budgétaires.

Le risque de discrimination par les collectivités territoriales

Le premier obstacle qui se dresse sur son application est celui de la légalité. En effet, certains recours pourraient être lancés contre des collectivités l’utilisant, comme cela a déjà pu se produire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la demande du Préfet de région au Conseil régional. En outre, Michel Delpuech, alors Préfet de Paris et d’Ile-de-France, avait par exemple mis en garde Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France quant à l’utilisation de telles mesures. Ce dernier prévient : « Si le Conseil régional méconnaissait ces dispositions et ces principes [de non discrimination dans les commandes publiques], je constaterais une illégalité manifeste qui me conduirait à mettre en oeuvre les voies de droit appropriées »[3]. Pour le Préfet, cette clause contrevient aux principes constitutionnels d’accès à la commande publique. Si la Région viole la loi comme il le pense, elle s’expose à un déféré préfectoral et il sera de la responsabilité du juge administratif de statuer sur la légalité de telles mesures.

Pour Vincent You, néanmoins, le risque de contentieux reste limité dans la mesure où la clause ne concerne que l’application et non l’attribution des marchés publics, une manière détournée de réaliser l’objectif de sélection des entreprises mais qui, selon certains juristes, pourrait s’avérer « payante » en cas de jugement[4].

 

La clause Molière : un enjeu aussi financier pour les collectivités

Le second obstacle réside dans le fait qu’une telle mesure demande aux collectivités concernées de vérifier que les personnels présents sur ses chantiers soient bien francophones et dans le cas où la réponse serait négative, qu’un traducteur soit présent dans les conditions prévues dans le contrat. La clause Molière pourrait donc se révéler avoir un coût important. Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a par exemple choisi d’affecter cinq inspecteurs à plein temps sur cette mission de contrôle[5].

Reste maintenant à déterminer l’impact que peut avoir cette mesure sur les chantiers eux-mêmes. Si, a priori, la langue d’usage n’a pas grand rapport avec les compétences des ouvriers du bâtiment, la main d’œuvre francophone et qualifiée ne se trouve pas toujours en nombre[6]. La clause Molière pourrait donc avoir un effet néfaste sur le bon déroulement des chantiers dans la mesure où ces derniers pourraient manquer de personnels compétents, et ce au-delà de toute considération financière.

Avec un fort potentiel dissuasif pour les entreprises, la clause Molière risque de continuer pendant quelques mois à faire débat. Michel Sapin, Ministre de l’Economie et des Finances a saisi ses services pour déterminer la légalité de cette dernière, et, pour l’heure, aucun juge administratif ne s’est prononcé[7]. Toutefois, comme l’affirme Fabien Renou, rédacteur en chef du Journal Le Moniteur, il y a fort à parier qu’ « à la première censure, le dispositif tombera dans les oubliettes »[8]. L’avenir de la clause reste donc incertain, particulièrement à l’heure de la création du Code de la commande publique qui se voudrait simplificateur[9].

Alan Volant

Etudiant en gouvernance des territoires à l’Université Paris-Saclay

alan.volant@gouvernancepublique.fr

[1]http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250271907762

[2]Ibid.

[3] http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/clause-moliere-le-prefet-d-idf-exhorte-pecresse-a-eviter-tout-risque-d-illegalite-manifeste-58d018b4cd705cd98e0fd760

[4] « Commande publique : clause Molière versus #TeamJuncker » La Semaine Juridique Edition Administrations et Collectivités n°29-33

[5] http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/25/y-voir-plus-clair-dans-la-clause-moliere_1558102

[6] Ibid.

[7] http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/03/11/37002-20170311ARTFIG00092-bercy-saisi-pour-la-clause-moliere-imposant-le-francais-sur-les-chantiers.php

[8] http://www.lemoniteur.fr/articles/tartuffe-et-harpagon-34330668

[9] https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marche-public-reforme


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La philanthropie s’entend étymologiquement comme « l’amour du genre humain » et se comprend comme l’exercice d’une action morale qui est motivée par l’envie de venir en aide à son prochain. Nous verrons que la philanthropie prend des formes et des usages nouveaux qui imposent aux pouvoirs publics de repenser la relation au don.

 

La philanthropie contemporaine, une expression des mutations sociales

Historiquement, les sociétés européennes – fortement christianisées – pratiquaient la charité où le désintéressement et une forme de « retour sur investissement » n’étaient pas forcément antinomiques.

Sécularisées, les sociétés modernes semblent vouloir poursuivre cette tradition du don. Et le numérique en est un accélérateur pour de nouveaux acteurs et de nouveaux groupements d’acteurs (voir infra).

De récentes études montrent que le recours à la donation à vocation philanthropique[1] a été, durant cette décennie, en constante augmentation. A titre d’illustration, en 2014 plus de 4.000 fondations ont été recensées contre un peu plus de 2.500 en 2011, soit une augmentation de près de 60%[2]. Ce constat est aussi la conséquence d’un cadre législatif favorable. Le législateur a accompagné l’action morale de la philanthropie par une contrepartie économique se traduisant le plus souvent par des avantages fiscaux[3]. Aussi, la crise économique de 2007-2008 confirme cette tendance internationale au recours à la philanthropie[4].

 

La philanthropie, une réalité internationale et mondialisée

Initiée dès le début du 20ème siècle sur le continent américain, le recours à la philanthropie moderne continue de séduire la scène internationale[5]. Les premières actions philanthropiques américaines au service de l’intérêt général trouvent leurs origines au travers des initiatives conduites par de « grandes familles » telles les Rockefeller, les Rosenwald dont la générosité était essentiellement dédiée au financement de « temple des savoirs » (les universités, les musées et les bibliothèques). Autre exemple américain, l’Université québécoise McGill est l’œuvre d’une opération philanthropique conduite dès 1937 par la fondation McConnell (du nom de son fondateur).

Un phénomène nouveau se constate : la philanthropie n’est plus une action individuelle au service d’un collectif mais celle d’un collectif vers un collectif, en atteste l’initiative prise par quarante milliardaires américains conduits par Warren Buffet et Bill Gates, qui ont annoncé leur intention de donner plus de la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives et/ou philanthropiques. Cette initiative porte le nom de « The Giving Pledge »[6], littéralement : « l’engagement à donner ». Concrètement, il s’agit là de dizaines de milliards de dollars de dons pour de « bonnes causes ». Les enjeux sont donc loin d’être neutres, et interrogent sur l’avenir (et le contrôle) de ces initiatives ? Quels rôles et quelles places la sphère publique peut-elle et doit-elle prendre dans cette dynamique ? Une question d’autant plus d’actualité en France, à l’heure où certains candidats à l’élection présidentielle proposent la suppression (ou modification) de l’Impôt sur la Fortune (ISF), pourtant un dispositif efficace à l’encouragement aux dons.

L’esprit des temps traversé par des phénomènes de transitions/mutations conduit à soulever deux interrogations sur l’acte philanthropique :

1/      Quid de son positionnement eu égard à l’impôt ? Concurrence ou complémentarité ?

2/      Quid de son rôle au service de la participation citoyenne et composant une nouvelle gouvernance par la réaffirmation du principe de subsidiarité ?

 

 1/ La philanthropie : l’avenir de l’impôt ?

En cette période électorale, certains candidats à la Présidence de la République affichent leurs intentions de supprimer (ou modifier fortement) l’Impôt sur la fortune (ISF). Cette proposition n’est pas sans incidence sur la philanthropie à la française. Pourquoi ?

Le cadre fiscal en vigueur incite les particuliers – assujettis à l’ISF – à faire des dons à des structures agréées à cet effet. Si l’ISF venait à être supprimé, les particuliers, pourraient être freinés dans leur « générosité ». Cela tend à inquiéter les acteurs de la philanthropie, aux premiers rangs desquels les fondations dites abritées (sous l’égide de la Fondation de France ou de la Fondation du Patrimoine). Quelques chiffres permettent de mesurer les enjeux. Depuis la loi TEPA de 2007, toute personne qui fait un don peut déduire de son ISF à 75 % du montant versé, dans la limite de 50.000 euros (45.000 € en cas d’utilisation simultanée de la réduction pour don et de la réduction pour investissement dans les PME)[7]. En 2008, les dons ISF s’élevaient à 53 millions d’euros. Ils ont presque quadruplé en 2016, à hauteur de 200 millions d’euros comme le rapporte l’annexe du projet de loi de finances pour 2016[8].

Existence ou non de l’ISF, tout contribuable a la faculté de bénéficier de contreparties fiscales en cas de dons. Certes, les donateurs pourront toujours utiliser la réduction d’impôt sur le revenu, mais son effet défiscalisant est moins puissant (66 % des sommes versées avec une réduction maximale équivalente à 20 % du revenu imposable)[9]. Comme le précise, Max Thillaye du Boullay, conseiller en philanthropie à la fondation des Apprentis d’Auteuil, «  un don ISF est en moyenne quinze à vingt fois plus élevé qu’un don en réduction de l’impôt sur le revenu » [10].

L’avenir des actes philanthropiques, en France, demeure incertain. Dans ce contexte, plusieurs hypothèses peuvent être émises :

  • supprimer l’ISF en supprimant par voie de conséquence l’incitation fiscale;
  • supprimer l’ISF et orienter les anciens assujettis vers des incitations fiscales plus fortes sur le mode : « vous ne payez plus d’ISF  et vous orientez votre contribution à l’intérêt général par le don ».
  • distinguer l’Impôt (ISF) de la philanthropie, et concevoir une réelle politique de redistribution de la richesse par le don.

La dernière hypothèse comporte plusieurs avantages. En effet, comme le laisse percevoir le titre de cette partie, l’impôt peut se trouver mis en concurrence avec l’acte philanthropique car tous deux ont une dimension d’intérêt général mais de sources différentes : l’impôt est obligatoire, le don est volontaire.

Et si la complémentarité était la bonne voie ?

 

2/ Philanthropie et territoires : une forme de participation civique

Les dernières lois de finances confirment la baisse des dotations de l’Etat vers les collectivités territoriales. Ces dernières sont alors contraintes d’innover et de diversifier leurs ressources. Dans ce contexte, une des alternatives de financement trouve écho, par l’appel à la générosité civique. Voilà donc que les collectivités sont les nouveaux entrants dans le secteur de la philanthropie. Citons la Fondation de Lille, la Fondation Bordeaux Fraternelle et Solidaire, la Fondation Passions Alsace ou encore l’association pour une fondation de Corse.

D’ores et déjà, cet usage suscite des interrogations : une collectivité peut-elle recourir à la philanthropie ? Quels mécanismes juridiques en vigueur ? Ne sont-elles pas en contradiction avec les missions d’intérêt général dont elles disposent par nature ?

Encore assez inconnue du grand public, l’éligibilité des collectivités à recevoir des dons est prévue par le Code Général des Collectivités territoriales (art. L.2242-3 pour les communes[11], Art. L. 3213-6 pour les départements[12], Art. L. 4221-6 pour les régions[13]). Mais peuvent-elles pour autant conférer le régime fiscal incitatif accordé au secteur de la philanthropie tel que nous pouvons le voir par les initiatives privées ? Une réponse ministérielle[14] est venue répondre positivement et ainsi clarifier la situation. Les collectivités disposent de plusieurs réceptacles philanthropiques : la fondation territoriale et les fonds de dotation.

Parmi ces initiatives publiques, celle de la Fondation de la Ville de Cannes. Créée en février 2016 suite aux intempéries dévastatrices d’octobre 2015[15], la Fondation de la Ville de Cannes « permet aux particuliers et aux entreprises soucieux du développement harmonieux de la ville, de participer directement par un don à la réalisation de projets locaux d’intérêt général, utiles et concrets. L’engagement financier de donateurs et de mécènes permettra d’instaurer une véritable solidarité territoriale autour de l’identité à la fois locale et internationale de Cannes. »

N’étant plus considérée comme un « cas à part », il semble que cette philanthropie de proximité et territorialisée, initiée par les collectivités, se développe visant à permettre aux citoyens de s’approprier ou se réapproprier le territoire. Une vision innovante transformant le citoyen seul contributeur (par l’impôt) en acteur (par le don). C’est aussi la possibilité pour les donateurs de suivre concrètement l’état d’avancement des projets.

 

En conclusion,

La philanthropie et l’impôt sont bien deux outils distincts. Ceci ne signifie pas pour autant que l’un relève de la sphère publique (l’impôt) et que l’autre serait dépendant de la sphère privée (la philanthropie). Au contraire, se dessinent dans ce mouvement de « bonne gouvernance » des sociétés « connectées » des passerelles entre politiques publiques et initiatives civiques.

La philanthropie territoriale est-elle l’un des remèdes à la réconciliation Citoyen et Cité ? L’avenir le dira …

 

 

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[1] La transmission d’un bien matériel ou immatériel que consent une personne au profit d’une autre personne morale ou privée, et ce de manière désintéressée.

[2] Fondation de France. Centre Français des Fondations. «2001-2010 : + 60 % de fondations ! ». Etude sur les fonds et fondations en France [En ligne]. (2010). (Page consultée le 1 juillet 2015)

[3] Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

[4] Calixte, L. (2015) Don de Tim Cook: la vague de la philanthropie gagne aussi la France. Challenges, [en ligne] (Mars 2015) (Consulté le 1 juillet 2015).

[5] Olivier Zunz « La philanthropie en Amérique » (2012, Fayard)

[6] http://givingpledge.org/

[7] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E674ACA6972F9FC1EF551F8AAB195994.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000018619171&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=vig

[8] www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee/exercice-2016/projet-loi-finances-2016-jaunes-budgetaires#.WLU-ShLhBZV

[9] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=vig

[10] www.lemonde.fr/argent/article/2016/04/05/la-generosite-bien-ordonnee-des-redevables-de-l-isf_4896204_1657007.html

[11] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390468

[12] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000027574005&dateTexte=&categorieLien=id

[13] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392301&dateTexte=&categorieLien=cid

[14] Réponse ministérielle du 8 août 2006 (JO AN Question n°91164)

[15]  www.webtimemedias.com/article/cannes-lance-un-nouvel-outil-pour-developper-le-mecenat-20160205-57684


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Le récent record atteint par la crypto-monnaie « Bitcoin » a mis en avant la technologie qui l’abrite : la blockchain (ou chaîne de blocs). Un univers technique, particulièrement complexe, et conséquemment assez obscur. Au delà de la technicité de mise en œuvre des blockchains, c’est davantage au sens et aux objectifs qu’elle propose qu’il convient de s’intéresser.

Pour qui n’est encore ni utilisateur des usages des crypto-monnaies, ni adepte convaincu de la blockchain, le succès grandissant de ces deux termes mérite d’emblée une clarification. La crypto-monnaie, comme son nom l’indique, est « une monnaie électronique circulant sur un réseau informatique dit peer-to-peer ou pair à pair (ou décentralisée) pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même »[1]. Sur un autre plan, la blockchain, bien qu’elle ne réponde pas à une définition identifiée, est « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle »[2]. Plus simplement, il faut comprendre que le premier est un outil de paiement par monnaie virtuelle à laquelle est affectée une valeur de change, alors que le second est un protocole informatique permettant de valider les transactions de ladite monnaie virtuelle. Ainsi, la crypto-monnaie n’existe pas sans la blockchain alors que l’inverse n’est pas nécessairement vrai.

En effet, l’utilisation de la technologie blockchain se diversifie et s’extrait de plus en plus du seul champ de la finance pour intégrer des activités telles que l’agriculture, le droit, et même l’enseignement.

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Blockchain : une culture numérique de la décentralisation

Les définitions précitées font ressortir deux champs sémantiques qui ont inspiré la rédaction du présent billet : « un réseau informatique décentralisé » et « sans organe central de contrôle ».

Voilà plus de 30 ans, depuis les lois de 1982, que le terme de décentralisation ne trouvait pas une application différente de celle définissant le modèle d’organisation territoriale de la République. Or, de la même manière que l’organisation administrative d’un territoire répond à une certaine architecture, celle des réseaux numériques tend à se repenser.

Mais qu’est-ce que la décentralisation dans le cadre de la blockchain ? En informatique, un système de fichiers décentralisés (ou en réseau) est un système qui permet le partage de fichiers à plusieurs personnes au travers du réseau informatique[3].

Pas très clair ? C’est normal, et c’est la raison pour laquelle les spécialistes préfèrent l’image du « grand livre ouvert sur la place publique » dans leurs explications. Ainsi la blockchain serait comme un grand livre ouvert sur une place publique sur lequel chacun vient inscrire publiquement une action (i-e : une transaction, un contrat, etc…). De fait, sans l’accord de la majorité, personne ne peut y rectifier une page déjà écrite. Mais qui détiendrait cette majorité ? C’est ici qu’intervient le sens de l’architecture décentralisée puisque chaque action est rendue pratiquement (car aujourd’hui aucun cas n’a été recensé) infalsifiable par son fonctionnement décentralisé. Avec un système centralisé, les actions sont enregistrées dans un livre détenu par un tiers (ex : google, les banques, etc…) sur lequel repose la confiance des utilisateurs. Or à travers le système décentralisé, le livre est détenu par l’ensemble des utilisateurs, ce qui permet de se passer du tiers chargé habituellement de la validation et de l’historique des transactions.

Tout est donc question de confiance !

Le modèle décentralisé du protocole blockchain repose donc sur l’absence d’un élément central comme élément régulateur. Cette conception offre ainsi à une communauté de membres d’une blockchain la possibilité de s’affranchir d’une autorité centrale pour certifier l’exactitude d’une action.

Par transposition, la blockchain (à son apogée) rendrait envisageable de construire une confiance autrement qu’à partir des lois ou de la force d’un Etat central ou encore d’une collectivité. La particularité de cette technologie est en effet de sortir des schémas verticaux pour une totale horizontalité. Il ne s’agit pas là de remettre en question la fonction politique dans la gouvernance d’un territoire, mais au contraire de s’interroger sur la façon dont la sphère publique pourrait s’imprégner d’une telle technologie dans la rénovation de ses relations et ses services avec les administrés.

 

Blockchain et pouvoirs publics

Cette technologie en est encore à ses balbutiements mais cela n’empêche pas certains acteurs économiques à s’y intéresser de près. Il s’agit notamment de ces fameux « tiers de confiance » tels les banques ou encore certains professionnels du droit. Or, dans bien des cas, les acteurs publics agissent aussi comme tiers et pourraient, selon les évolutions prises par cette technologie, être contraints de s’y adapter.

Malgré les défis restant à relever pour le déploiement simplifié et universel d’une telle technologie, la sphère publique perçoit les évolutions prévisibles et, les expérimente déjà.

A titre d’exemples :

  • En France

Le 29 mars 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, a annoncé, à l’occasion des Assises du financement participatif, une adaptation de la réglementation financière afin de permettre l’expérimentation de blockchains dédiées au marché des bons de caisse.

Au cours de cette conférence, Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la création d’une nouvelle catégorie de bons de caisse adapté au financement participatif : les minibons. Ceux-ci ont la particularité suivante[4]: « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-4 du Code monétaire et financier, l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat. »

La porte à l’utilisation de la blockchain est entre-ouverte.

  • Royaume-Uni : Le gouvernement et sa division des Services Gouvernementaux Numériques, GDS (Government Digital Services), ont exploré la façon d’utiliser la technologie de la blockchain en tant que registre numérique. Les registres gouvernementaux traitent des données telles que des renseignements sur le cadastre, des données d’entreprise et des informations d’immatriculation de véhicules. Les données contenues dans ces registres peuvent être sensibles, et ont besoin d’avoir des niveaux élevés d’intégrité, car beaucoup concernent des entités juridiques. Afin de maintenir cette intégrité, les GDS envisagent d’utiliser la blockchain comme possible protocole pour ces registres. Le Bureau du Gouvernement pour la Science britannique a publié un rapport détaillé intitulé « La technologie des registres distribués : au-delà de la chaîne de blocs » (“Distributed Ledger Technology: beyond blockchain”)[5].
  • États-Unis : L’administration a accordé 3 millions de dollars aux chercheurs pour examiner les utilisations de crypto-monnaies, y compris leur application aux « contrats intelligents » (smart contracts). Les contrats intelligents transforment un contrat standard en un programme exécutable sur la base de règles qui, une fois appliquées, exécutent ensuite les différentes dispositions du contrat tout au long de son cycle de vie. Le gouvernement souhaitait connaître comment les contrats intelligents pouvaient modifier la façon dont se déroulent les transferts financiers (tels que l’impôt, d’autres financements). En effet, chaque séquence est enregistrée et horodatée dans la blockchain, ce qui lui assure sa propre intégrité, le cryptage la rendant inviolable.
  • Singapour : Le gouvernement et l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS), ont investit près de 225 millions de dollars en « FinTech » (technologie financière) et en innovation, dont une partie concerne l’utilisation de la technologie de la blockchain pour un stockage sécurisé des données[6].
  • Tunisie : Le gouvernement utilise la technologie de la blockchain pour améliorer l’accessibilité aux services financiers pour tous les citoyens[7].
  • Estonie : un programme « e-residence » a été établi pour permettre à quiconque dans le monde entier de demander à devenir e-résident de l’Estonie (pour y implanter une entreprise, par exemple). Les résidents obtiennent leur carte d’identité numérique avec une clé cryptographique afin de signer des documents numériques en toute sécurité, le tout en supprimant la nécessité d’une signature manuelle sur les formulaires gouvernementaux. De cette façon, les citoyens estoniens à part entière peuvent voter et voir quelles sont les données détenues par le gouvernement à leur sujet ; qui y a accédé et pour quelles raisons[8].

 

La blockchain : un protocole informatique, une culture décentralisée et fondée sur la confiance entre les parties prenantes

En conclusion, le concept de cette technologie distribuée ou décentralisée représente un possible bouleversement de nos usages personnels, professionnels et même citoyen. Toutefois, l’engouement médiatique incontestable, décuplé par le succès (spéculatif) du Bitcoin, a créé une forme de « buzz » autour de la blockchain qu’il convient de nuancer. En effet, la technologie blockchain a encore besoin de temps : pour se simplifier, pour se déployer, pour créer ses propres usages et écosystèmes.

En revanche, si le temps d’une émancipation globalisée de la blockchain n’a pas encore sonné, il convient de retenir que les phases expérimentales sont lancées et pour reprendre une citation de Bill Gates : « On surestime toujours le changement à venir dans les deux ans, et on sous-estime le changement des dix prochaines années. Ne vous laissez pas bercer par l’inaction»[9].

 

Alain-Joseph Poulet
Pôle Droit & Gouvernance IGTD
Doctorant Droit – Paris Dauphine
Mail : juris@gouvernancepublique.fr

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto-monnaie

[2] https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers_distribu%C3%A9

[4]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5391A6236F27AAE736F68CF13B0C1A5F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032465520&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032465291ggh

[5] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

[6] http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/16/97002-20161116FILWWW00119-singapour-va-lancer-une-plateforme-blockchain.php

[7] http://www.usine-digitale.fr/article/la-tunisie-pionniere-sur-la-blockchain.N373061

[8] http://convention-s.fr/wp-content/uploads/2016/12/EN-ESTONIE-_-BLOCKCHAIN-EN-PASSE-DE-REMPLACER-LES-NOTAIRES-_.pdf

[9] Gates, B., Myhrvold, N., & Rinearson, P., 1996. The road ahead (2nd ed.). New York ; London: Penguin Books.


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